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Constitution
Article 92
En vigueur

Article 92

Constitution de la République de Côte d'Ivoire — Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 (révisée 2020)
Résumé simplifié

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant déli…

Texte officiel

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit.Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert.

Chapitre 3

Des pouvoirs du Parlement

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