Les dispositions de l’article 147 ci-dessus ne sont pas obligatoires lorsque le maître de l'ouvrage est une personne qui construit un ou plusieurs immeubles en vue de la vente ou une société autre que celles mentionné…
Les dispositions de l’article 147 ci-dessus ne sont pas obligatoires lorsque le maître de l'ouvrage est une personne qui construit un ou plusieurs immeubles en vue de la vente ou une société autre que celles mentionnées aux chapitres 1 et 2 du sous-titre 1 du titre 1 du présent livre relatifs aux sociétés civiles constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction faisant construire plus de deux locaux à usage professionnel ou d'habitation.Les sociétés des chapitres 1 et 2 du sous-titre 1 du titre I du présent livre relatifs aux sociétés civiles constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction qui, lors de l'achat d'une fraction de terrain sur lequel elles construiront, s'obligent à l'égard du vendeur, lequel conserve le surplus du terrain, à faire édifier pour son compte les immeubles correspondant audit surplus et à assumer la charge de leur coût ne sont pas tenues de passer un contrat de promotion avec ledit vendeur.