Code de la Construction
Article 35
En vigueur
Article 35
Code de la Construction et de l'Habitat — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019
Résumé simplifié
Le contrôleur des constructions est tenu de faire des rapports périodiques aux services compétents du ministère en charge de la Construction.
Texte officiel
Le contrôleur des constructions est tenu de faire des rapports périodiques aux services compétents du ministère en charge de la Construction.
Domaines concernés
construction