Aller au contenu
Code de la Construction
Article 35
En vigueur

Article 35

Code de la Construction et de l'Habitat — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019
Résumé simplifié

Le contrôleur des constructions est tenu de faire des rapports périodiques aux services compétents du ministère en charge de la Construction.

Texte officiel

Le contrôleur des constructions est tenu de faire des rapports périodiques aux services compétents du ministère en charge de la Construction.

Domaines concernés

construction

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes