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Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l’exécution des obligations qu’il a contractées envers le maître de l’ouvrage sans l’accord préalable écrit de celui-ci.
Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l’exécution des obligations qu’il a contractées envers le maître de l’ouvrage sans l’accord préalable écrit de celui-ci.