Les officiers de police judiciaire définis à l'article 16 nouveau du Code de Procédure pénale, les experts agréés auprès des tribunaux et toute autre personne dont les compétences sont requises, serment préalablement…
Les officiers de police judiciaire définis à l'article 16 nouveau du Code de Procédure pénale, les experts agréés auprès des tribunaux et toute autre personne dont les compétences sont requises, serment préalablement prêté, peuvent procéder aux opérations prévues par la présente loi.Les autorités compétentes visées ci-dessus n'ayant pas la qualité d'officier de Police judiciaire ne peuvent procéder à une perquisition qu'en présence de ces officiers.