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En cas de condamnation au titre de la présente loi, outre la publicité de la condamnation ordonnée et exécutée, conformément à l'article 75 du Code pénal, le juge peut prononcer à titre complémentaire, la confiscation…
En cas de condamnation au titre de la présente loi, outre la publicité de la condamnation ordonnée et exécutée, conformément à l'article 75 du Code pénal, le juge peut prononcer à titre complémentaire, la confiscation spéciale la privation des droits et l'interdiction de séjour prévues respectivement aux articles 63, 66 et 80 du Code pénal.
Chapitre 8
Procédure pénale en matière de cybercriminalité