1°L’Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.
1°L’Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.
2°Le droit de transaction est exercé par le ministre chargé de la Douane qui peut le déléguer au directeur général des Douanes.
3°Toute transaction est nulle de plein droit, si elle n’est pas approuvée, selon le cas, par l’une des autorités visées au paragraphe 2 ci-dessus et si toutes ses clauses n’ont pas été entièrement exécutées.
4°La transaction ne peut intervenir qu'avant jugement définitif.
5°Dans ce cas, la transaction éteint l’action publique lorsque les conditions prescrites au paragraphe 2 du présent article ont été satisfaites ; en cas de nullité de l’acte transactionnel, les parties rentreront dans leurs droits respectifs tels qu’ils existaient au moment de la signature de l’acte, sans préjudice pour l’Administration des Douanes de la poursuite de l’action publique et de l'action fiscale devant les tribunaux.
6°Lorsque l’action publique est exercée par l’Administration des Douanes ou le Ministère public à la suite de la non-exécution complète des clauses de la transaction, les paiements partiels effectués antérieurement à l’action par les personnes mises en cause, ne peuvent pas donner lieu à répétition.
7°La mainlevée du moyen de transport accordée préalablement aux poursuites n’est pas une cause d’extinction de l’action publique exercée par l’Administration.
8°Si le tribunal est saisi, une copie conforme des procès-verbaux doit être envoyée le cas échéant au juge d’instruction, au procureur de la République ou au juge qui est avisé en même temps de la transaction s'il y en a eu une.
9°Les conditions d’exercice du droit de transaction sont définies par décret.
Paragraphe 2 – Prescription de l’action