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Code des Douanes
Article 378
En vigueur

Article 378

Code des Douanes — Loi n° 2022-975 du 20 décembre 2022 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

1°L’action de l’Administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et conditions que l’action publique en matière d’infraction de droit commun.

Texte officiel

1°L’action de l’Administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et conditions que l’action publique en matière d’infraction de droit commun.

2°Toutefois, en matière d'infraction au contrôle des changes, l'action publique se prescrit dans les mêmes délais et conditions qu'en matière de délit de détournement de deniers publics.

Paragrpahe 3 – Prescription des droits particuliers de l’administration des douanes et des redevables

A – Prescription contre les redevables

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