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Les tribunaux ne peuvent admettre, contre les procès-verbaux de douane, d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 350 paragraphe 1, 351 à 358 et 360 ci-dessus.
Les tribunaux ne peuvent admettre, contre les procès-verbaux de douane, d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 350 paragraphe 1, 351 à 358 et 360 ci-dessus.