1°Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les commissaires de justice font à l’accoutumé ;
1°Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les commissaires de justice font à l’accoutumé ; ils peuvent néanmoins recourir à tel commissaire de justice que bon leur semblera.
2°Toutefois, pour les ventes aux enchères publiques d’objets saisis, confisqués ou abandonnés, les agents des douanes recourent aux services d’un commissaire de justice dans les conditions prévues à l’article 305 ci-dessus.
Paragraphe 2 – Dispositions particulières aux décisions statuant au fond