Code des Douanes
Article 345
En vigueur
Article 345
Code des Douanes — Loi n° 2022-975 du 20 décembre 2022 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
En cas de vente de marchandises provenant de naufrage ou d'épaves, l'agent responsable de la vente doit en informer suffisamment à l'avance les agents des douanes pour que ceux-ci puissent y assister et s'assurer que…
Texte officiel
En cas de vente de marchandises provenant de naufrage ou d'épaves, l'agent responsable de la vente doit en informer suffisamment à l'avance les agents des douanes pour que ceux-ci puissent y assister et s'assurer que les prescriptions du présent Code sont respectées par les adjudicataires.
Titre XIV
Taxes diverses perçues par la douane
Domaines concernés
marchandise