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Code des Douanes
Article 345
En vigueur

Article 345

Code des Douanes — Loi n° 2022-975 du 20 décembre 2022 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

En cas de vente de marchandises provenant de naufrage ou d'épaves, l'agent responsable de la vente doit en informer suffisamment à l'avance les agents des douanes pour que ceux-ci puissent y assister et s'assurer que…

Texte officiel

En cas de vente de marchandises provenant de naufrage ou d'épaves, l'agent responsable de la vente doit en informer suffisamment à l'avance les agents des douanes pour que ceux-ci puissent y assister et s'assurer que les prescriptions du présent Code sont respectées par les adjudicataires.

Titre XIV

Taxes diverses perçues par la douane

Domaines concernés

marchandise

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