Quiconque procède ou fait procéder au stockage, à l'enfouissement et au déversement, sur le bassin sédimentaire du territoire national, de déchets ou délivre une autorisation de telles activités, est puni d'un empriso…
Quiconque procède ou fait procéder au stockage, à l'enfouissement et au déversement, sur le bassin sédimentaire du territoire national, de déchets ou délivre une autorisation de telles activités, est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de cinq cents millions de francs à cent milliards de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.La juridiction ayant prononcé la peine ordonne la saisie de tout moyen ayant servi à la commission de l'infraction. Elle ordonne en outre la saisie et l'élimination des déchets aux frais et dépens du propriétaire desdits déchets.