Toute plantation ancienne, tout dépôt ou toute construction sur les digues ou sur un terrain compris entre les cours d’eau ou en bordures immédiates d’un cours d'eau ou d’une digue, qui fait ou est susceptible de fair…
Toute plantation ancienne, tout dépôt ou toute construction sur les digues ou sur un terrain compris entre les cours d’eau ou en bordures immédiates d’un cours d'eau ou d’une digue, qui fait ou est susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, qui restreint ou est susceptible de restreindre d'une façon nuisible le champ d'inondation, peut faire l’objet de destruction, sur autorisation conjointe du ministre chargé des Ressources en Eau, et du ministre chargé de l’Assainissement, contre indemnisation.