Code de l'Eau
Article 137
En vigueur
Article 137
Code de l'Eau — Loi n° 2023-902 du 23 novembre 2023 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
En cas d’échec de la transaction ou pour les infractions graves dont la liste est établie par décret pris en Conseil des ministres, les procès-verbaux doivent être adressés dans les quinze jours francs qui suivent le…
Texte officiel
En cas d’échec de la transaction ou pour les infractions graves dont la liste est établie par décret pris en Conseil des ministres, les procès-verbaux doivent être adressés dans les quinze jours francs qui suivent le constat au Procureur de la République ou au juge de la section de tribunal compétent.Les organes habilités à saisir les tribunaux sont:le ministère en charge des Ressources en Eau;l’autorité compétente de bassin;toute personne physique ou morale ayant intérêt.
Chapitre 2
Sanctions
Domaines concernés
bassin