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En cours de mandat, les élus régionaux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 154 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fon…
En cours de mandat, les élus régionaux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 154 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par la Commission chargée des élections.
Section 6 – Du contentieux électoral