Aller au contenu
Code de l'Environnement
Article 100
En vigueur

Article 100

Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement
Résumé simplifié

Sont punis d’une amende de 100.000.000 de francs à 1 000.000.000 de francs et d’un emprisonnement de un à cinq ans ou de l’une des deux peines seulement sans préjudice des sanctions administratives en vigueur, quiconq…

Texte officiel

Sont punis d’une amende de 100.000.000 de francs à 1 000.000.000 de francs et d’un emprisonnement de un à cinq ans ou de l’une des deux peines seulement sans préjudice des sanctions administratives en vigueur, quiconque, nonobstant les dispositions spéciales des conventions internationales, procède à des déversements, immersion et incinération dans les eaux maritimes sous juridiction ivoirienne, des substances de toutes natures susceptibles:

- de porter atteinte à la santé publique et aux ressources maritimes biologiques;

- de nuire aux activités maritimes y compris la navigation et la

- d’altérer la qualité des eaux maritimes;

- de dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique de la mer et du littoral.

L’administration maritime peut arraisonner tout navire surpris en flagrant délit de déversement de contaminants, y compris les hydrocarbures en mer.

En cas de récidive, l'Administration se réserve le droit de procéder à la saisie des biens.

Domaines concernés

eau
littoral

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes