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Les points de prélèvement de l’eau destinée à la consommation humaine, doivent être entourés d’un périmètre de protection prévu à l’article 49 du présent code.
Les points de prélèvement de l’eau destinée à la consommation humaine, doivent être entourés d’un périmètre de protection prévu à l’article 49 du présent code.
Toute activité susceptible de nuire à la qualité des eaux est interdite ou peut être réglementée à l’intérieur des périmètres de protection.