Code de la Famille
Article MAR-3
En vigueur
Article 3 — Mariage
Loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage
Résumé simplifié
Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent constatée soit par une décision devenue définitive, soit par un acte de décès.Au cas où le mariage est dissous par le divorce ou annulé, une…
Texte officiel
Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent constatée soit par une décision devenue définitive, soit par un acte de décès.Au cas où le mariage est dissous par le divorce ou annulé, une nouvelle union ne peut être contractée avant l’accomplissement des formalités de mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, du dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce ou l’annulation du mariage.
Domaines concernés
mariage
divorce
naissance
décès
acte de mariage