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Le dispositif de l'ordonnance, du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé ;
Le dispositif de l'ordonnance, du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé ; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte.Expédition ne peut plus en être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées.
Section 2 – Des jugements supplétifs d'actes de l'état civil