Toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d'un immeuble immatriculé est irrecevable19. …
Toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en
cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété
même d'un immeuble immatriculé est irrecevable19.
Les détenteurs de créances hypothécaires ou privilégiées et les bénéficiaires
de charges foncières tenues directement du propriétaire qui a poursuivi
l'immatriculation peuvent seuls, en se conformant aux prescriptions du
chapitre II du présent titre, requérir, même après achèvement de la procédure,
l'inscription de leurs droits sur le titre foncier, sous la double réserve de ne
point préjudicier à d'autres droits régulièrement inscrits et de ne prendre rang
qu'à compter de leur inscription.