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L'identité des parties est garantie: a. Pour les actes publics, par l'intervention du magistrat ou de l'officier ministériel rédacteur. b. Pour les actes sous signatures privées par la formule spécial…
L'identité des parties est garantie:
a. Pour les actes publics, par l'intervention du magistrat ou de l'officier
ministériel rédacteur.
b. Pour les actes sous signatures privées par la formule spéciale de légalisation
à inscrire à la suite desdits actes en exécution de l'article 132.