Les demandes d'inscription doivent être accompagnées du dépôt: I. S’IL S'AGIT DE MUTATIONS CONTRACTUELLES OU DE CONVENTIONS EN GÉNÉRAL 1.a. D’une expédition ou du brevet, pour les actes publics; 1.b. …
Les demandes d'inscription doivent être accompagnées du dépôt:
I. S’IL S'AGIT DE MUTATIONS CONTRACTUELLES OU DE CONVENTIONS
EN GÉNÉRAL
1.a. D’une expédition ou du brevet, pour les actes publics;
1.b. D'un original établi en sus du nombre exigé par la loi, pour les actes sous
signatures privées;
1.c. De l'écrit prévu à l'article 131;
2. De la copie du titre foncier de l'immeuble intéressé;
3. Spécialement, s'il s'agit de la modification ou de l'extinction du droit réel
grevant l'immeuble, du certificat d'inscription relatif à ce droit.
II. S'IL S'AGIT DE MUTATIONS OPÉRÉES APRÈS DÉCÈS
a. Pour les successions ab intestat.
1. D'une expédition de l'acte de décès ou du jugement en tenant lieu;
2. D'une expédition ou du brevet de l'intitulé d'inventaire ou de l'acte de
notoriété prévus à l'article 133;
3. De la copie ou des copies de titre foncier du ou des immeubles intéressés.
4. Spécialement s'il s'agit de la transmission de droits réels grevant un ou des
immeubles du ou des certificats relatifs à ces droits;
b. Pour les successions testamentaires, indépendamment desdites pièces
5. D'une expédition du testament;
6. D'une expédition des actes de consentement par les héritiers réservataires
ou les légataires universels à la délivrance des legs, ou du jugement
prononçant l'envoi en possession desdits légataires;
c. Pour les successions irrégulières et celles appréhendées à titre provisoire en
vertu des dispositions de l'édit du 23 novembre 1781 et du décret du 27 janvier
1855 sur les biens vacants, indépendamment des pièces énumérées lettre a:
7. D'une expédition du jugement d'envoi en possession provisoire ou définitive
des successeurs ou héritiers.
III. S'IL S'AGIT DE DÉCISIONS JUDICIAIRES CONFÉRANT
L'HYPOTHÈQUE FORCÉE OU PRONONÇANT LA NULLITÉ OU LA
RÉSOLUTION D'UN DROIT RÉEL OU DE TITRES DE MÊME ORDRE OU
NATURE
1. Des originaux, copies ou expéditions des actes judiciaires ou
extrajudiciaires soumis à la publicité;
2. De la copie ou des copies de titre foncier et des certificats d'inscription qui
se trouveraient en la possession du titulaire du droit à inscrire.
Le conservateur fixe, en outre, le chiffre de la provision à déposer, dans le cas
où il juge opportun d'en exiger une.
Toute demande d'inscription doit contenir une élection de domicile dans le
ressort judiciaire ou se trouve situé l'immeuble, domicile auquel pourront être
valablement effectués par la suite toutes notifications, significations et tous
actes de procédure divers nécessités par l'application des dispositions du
présent décret.