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Les droits réels énumérés en l'article précédent ne se conservent et ne produisent effet à l'égard des tiers qu'autant qu'ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées au p…
Les droits réels énumérés en l'article précédent ne se conservent et ne
produisent effet à l'égard des tiers qu'autant qu'ils ont été rendus publics dans
les formes, conditions et limites réglées au présent décret, sans préjudice des
droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs
conventions3.