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Si le fonds est représenté par une caution solidaire ou par toute autre garantie, cette sûreté doit être constituée au nom du liquidateur.
Si le fonds est représenté par une caution solidaire ou par toute autre garantie, cette sûreté doit être constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée, sans l’autorisation du juge-commissaire. Les produits de la sûreté ainsi fournie sont affectés au fonds de limitation.