A compter de la date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds de limitation:les créances cessent de produire intérêts;aucune mesure conservatoire ou d'exécution n'est possible sur les biens du propriétaire…
A compter de la date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds de limitation:les créances cessent de produire intérêts;aucune mesure conservatoire ou d'exécution n'est possible sur les biens du propriétaire par les créanciers auxquels la limitation prévue par l’article 167 de la présente loi est opposable, à condition que le fonds soit effectivement disponible au profit des créanciers;le propriétaire du navire peut obtenir mainlevée de toute saisie pratiquée sur son navire ou sur tout autre bien lui appartenant, effectuée à la requête des créanciers auxquels la limitation susvisée est opposable, ainsi que la libération des cautions et garanties données.