Lorsqu’une saisie est autorisée, l’autorité maritime administrative doit être tenue informée du déroulement de la procédure décrite par le présent article.Dès notification de la décision autorisant la saisie, l’autori…
Lorsqu’une saisie est autorisée, l’autorité maritime administrative doit être tenue informée du déroulement de la procédure décrite par le présent article.Dès notification de la décision autorisant la saisie, l’autorité portuaire refuse au navire qui fait l’objet de cette saisie l’autorisation de départ.L’autorisation de départ est cependant à nouveau accordée lorsqu’intervient une décision de mainlevée de la saisie et dès que cette décision a été notifiée à l’autorité portuaire.