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Dans les cas prévus à l’article précédent, l’autorité maritime est tenue d’informer immédiatement le consul ou le représentant diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon des faits à la suite desquels les jurid…
Dans les cas prévus à l’article précédent, l’autorité maritime est tenue d’informer immédiatement le consul ou le représentant diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon des faits à la suite desquels les juridictions ivoiriennes ont eu à connaître des crimes ou délits commis à bord du navire.