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Les dispositions du présent livre sont applicables à toute personne, même étrangère, qui se trouve à bord d'un navire battant pavillon ivoirien ou non, lorsque l'infraction a été commise dans les eaux sous juridiction…
Les dispositions du présent livre sont applicables à toute personne, même étrangère, qui se trouve à bord d'un navire battant pavillon ivoirien ou non, lorsque l'infraction a été commise dans les eaux sous juridiction ivoirienne, sous réserve des dispositions de l’article 1018 en matière de piraterie.