Aller au contenu
Code Maritime
Article 980
En vigueur

Article 980

Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Les armements agréés à la pêche sont tenus de communiquer aux autorités compétentes les données relatives à l’effort de pêche ainsi que toutes informations requises.

Texte officiel

Les armements agréés à la pêche sont tenus de communiquer aux autorités compétentes les données relatives à l’effort de pêche ainsi que toutes informations requises.

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes