Code Maritime
Article 980
En vigueur
Article 980
Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Les armements agréés à la pêche sont tenus de communiquer aux autorités compétentes les données relatives à l’effort de pêche ainsi que toutes informations requises.
Texte officiel
Les armements agréés à la pêche sont tenus de communiquer aux autorités compétentes les données relatives à l’effort de pêche ainsi que toutes informations requises.