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Le fréteur est tenu de faire effectuer au navire les voyages demandés par l'affréteur, dans les conditions prévues à la charte-partie.
Le fréteur est tenu de faire effectuer au navire les voyages demandés par l'affréteur, dans les conditions prévues à la charte-partie. Il peut cependant refuser tout voyage susceptible d'exposer le navire et les personnes se trouvant à son bord à des risques qui ne pouvaient raisonnablement être prévus lors de la conclusion du contrat d'affrètement. Le fréteur peut également refuser le chargement à bord du navire de cargaisons inflammables, d'explosifs et de toutes autres marchandises dangereuses.