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L'affréteur peut, dans la limite des droits qui lui sont reconnus dans la charte-partie, sous-fréter le navire, pour la totalité ou pour partie.Le contrat de sous-affrètement ne modifie pas les conditions du contrat i…
L'affréteur peut, dans la limite des droits qui lui sont reconnus dans la charte-partie, sous-fréter le navire, pour la totalité ou pour partie.Le contrat de sous-affrètement ne modifie pas les conditions du contrat intervenu entre le fréteur et l’affréteur. L'affréteur reste tenu envers le fréteur des obligations stipulées dans la charte-partie.