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Code Minier
Article 185
En vigueur

Article 185

Code Minier — Loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 (consolidée 2018)
Résumé simplifié

[Ordonnance n° 2022-239 du 30 mars 2022]En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix ans peut être prononcée.Les matériels, produits miniers et autres objets…

Texte officiel

[Ordonnance n° 2022-239 du 30 mars 2022]En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix ans peut être prononcée.Les matériels, produits miniers et autres objets saisis font l'objet de confiscation, mesure de police prévue par le Code pénal, aux fins de destruction ou de remise à une structure spécialisée de l'Etat, même s'ils n'appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n'est pas suivie de condamnation.La confiscation prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée en l'absence de toute poursuite, sur réquisition du ministère public, par ordonnance de référé.En cas de confiscation générale ou spéciale des matériels ayant servi à commettre l'infraction, le tiers propriétaire ne peut obtenir la restitution de son matériel qu'après paiement au profit de l'Etat, d'une amende dont le montant est équivalent à la valeur à neuf du matériel confisqué.

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