[Ordonnance n° 2022-239 du 30 mars 2022]La tentative et la complicité des infractions prévues à l'article 183 sont punissables.Les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne son…
[Ordonnance n° 2022-239 du 30 mars 2022]La tentative et la complicité des infractions prévues à l'article 183 sont punissables.Les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues et punies par la présente loi.En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article 183, le juge peut ordonner:la confiscation générale ou spéciale au bénéfice de l'Etat, des matériels ayant servi à commettre l'infraction et les produits qui en ont résulté;l'affichage de la décision de condamnation au lieu d'infraction et aux chefs-lieux de département et de sous-préfecture pendant trois mois;la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant en République de Côte d'Ivoire, trois fois successivement aux frais du ou des condamnés;l'interdiction du territoire de la République ou de paraître en certains lieux, conformément aux dispositions du Code pénal y relatives.