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La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 54 se sont produits dans un délai de dix ans à compter de la date d’acquisition de la nationalité ivoirienne.Elle ne peut être…
La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 54 se sont produits dans un délai de dix ans à compter de la date d’acquisition de la nationalité ivoirienne.Elle ne peut être prononcée que dans le délai de deux ans à compter de la perpétration desdits faits.