Code de la Nationalité
Article 8
En vigueur
Article 8
Code de la Nationalité Ivoirienne — Loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
L'enfant qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirienn…
Texte officiel
L'enfant qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirienne n'est établie que postérieurement à sa naissance.Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la nationalité ivoirienne dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.
Domaines concernés
nationalité ivoirienne
attribution