-1 [Loi n°2021-893 du 21 décembre 2021]Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’…
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[Loi n°2021-893 du 21 décembre 2021]Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d'autrui:
1°en captant, enregistrant ou transmettant à autrui, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel;
2°en fixant, enregistrant ou transmettant à autrui, sans le consentement de celle-ci, l’image d'une personne se trouvant dans un lieu privé;
3°en captant, enregistrant ou transmettant à autrui, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1 et 2 du présent article ont été accomplis au vu et au su de l’intéressé sans qu'il s'y soit opposé, alors qu'il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.