Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, à l'aide de menace écrite ou orale quel qu’en soit la forme ou le support, de révélations ou d'imputations diffa…
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, à l'aide de menace écrite ou orale quel qu’en soit la forme ou le support, de révélations ou d'imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l'exécution de l'une des obligations visées aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa de l'article précédent.Les peines sont portées au double si le coupable:
1°exerce habituellement une telle activité ou s'il abuse, pour l'exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession;
2°exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de personnes incapables de discernement;
3°conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition, à la ruine ou au suicide.
Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.