Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par la force, la violence ou la contrainte oblige une personne:
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par la force, la violence ou la contrainte oblige une personne:
1°soit à faire un acte qui porte atteinte à son patrimoine, tel que la signature, la remise ou la destruction d'un titre contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou la remise de fonds;
2°soit à s'abstenir de faire un tel acte, alors que cette abstention porte atteinte à son patrimoine.
La tentative est punissable.Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.