[Modifié par article 5 de la Loi 358 de 2024]Constitue un acte de torture, le fait d’infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aiguës, physiques ou mentales aux fins notamment:Constitue un acte de t…
[Modifié par article 5 de la Loi 358 de 2024]Constitue un acte de torture, le fait d’infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aiguës, physiques ou mentales aux fins notamment:Constitue un acte de torture, le fait d'infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales aux fins, notamment:
1°d'obtenir de lui ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux;
2°de le punir d'un acte qu'il ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d'avoir commis;
3°de l'intimider ou de faire pression sur lui ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne.
Constitue également un acte de torture, le fait d'infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs quiconque commet un acte de torture.La peine est l'emprisonnement à vie lorsque:
1°l'auteur est un agent public;
2°l'auteur a agi à l'instigation d'un agent public ou avec le consentement de celui-ci;
3°la victime est le conjoint ou le concubin du coupable;
4°la victime est un mineur;
5°il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s'est ensuivie.
L'ordre de commettre un acte de torture est manifestement illicite.