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La peine d'emprisonnement prévue à l'article précédent peut être portée à quinze ans si les faits ont lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence.La peine est l’emprisonnement à…
La peine d'emprisonnement prévue à l'article précédent peut être portée à quinze ans si les faits ont lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence.La peine est l’emprisonnement à vie si les faits ont lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée.