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Dans tous les cas visés au présent chapitre, le juge peut priver le condamné des droits énumérés à l'article 68 et prononcer à son égard l'interdiction de paraître en certains lieux prévue à l'article 80.
Dans tous les cas visés au présent chapitre, le juge peut priver le condamné des droits énumérés à l'article 68 et prononcer à son égard l'interdiction de paraître en certains lieux prévue à l'article 80.
Chapitre 7
Atteintes à l'autorité publique et au fonctionnement des services publics
Section première – Offenses et outrages aux Chefs d'Etat, aux représentants des Gouvernements étrangers et aux emblèmes nationaux et étrangers