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Code Pétrolier
Article 63
En vigueur

Article 63

Code Pétrolier — Loi n° 96-669 du 29 août 1996 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

L’expiration partielle ou totale d’un contrat pétrolier est sans effet à l’égard des droits résultant de l'article 59 ci-dessus pour le titulaire de ce contrat sur les travaux, canalisations et installations réalisés…

Texte officiel

L’expiration partielle ou totale d’un contrat pétrolier est sans effet à l’égard des droits résultant de l'article 59 ci-dessus pour le titulaire de ce contrat sur les travaux, canalisations et installations réalisés en application des dispositions du présent titre, sous réserve que ces travaux, canalisations et installations soient utilisés dans le cadre de l'activité du titulaire sur la partie éventuellement conservée ou sur d'autres contrats pétroliers.

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