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Code Pétrolier
Article 29
En vigueur

Article 29

Code Pétrolier — Loi n° 96-669 du 29 août 1996 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

A l’expiration totale ou partielle d'une autorisation de recherche d’hydrocarbures, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation, le titulaire doit effectuer, à sa charge, l…

Texte officiel

A l’expiration totale ou partielle d'une autorisation de recherche d’hydrocarbures, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation, le titulaire doit effectuer, à sa charge, les opérations d'abandon prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier. Il devra également avoir fourni à l’Etat toutes les informations et données pétrolières en sa possession concernant la zone abandonnée.

Domaines concernés

hydrocarbures

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