Code Pétrolier
Article 29
En vigueur
Article 29
Code Pétrolier — Loi n° 96-669 du 29 août 1996 (consolidée 2023)
Résumé simplifié
A l’expiration totale ou partielle d'une autorisation de recherche d’hydrocarbures, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation, le titulaire doit effectuer, à sa charge, l…
Texte officiel
A l’expiration totale ou partielle d'une autorisation de recherche d’hydrocarbures, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation, le titulaire doit effectuer, à sa charge, les opérations d'abandon prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier. Il devra également avoir fourni à l’Etat toutes les informations et données pétrolières en sa possession concernant la zone abandonnée.
Domaines concernés
hydrocarbures