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Code Pétrolier
Article 30
En vigueur

Article 30

Code Pétrolier — Loi n° 96-669 du 29 août 1996 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

Pendant la validité d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures, son titulaire peut, sur sa demande, être autorisé par un acte du Gouvernement, à exploiter à titre provisoire les puits productifs, pour une période…

Texte officiel

Pendant la validité d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures, son titulaire peut, sur sa demande, être autorisé par un acte du Gouvernement, à exploiter à titre provisoire les puits productifs, pour une période maximale de deux ans pendant laquelle il sera tenu de poursuivre l'évaluation et la délimitation du gisement concerné, conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.Cette autorisation peut être retirée dans les mêmes formes en cas d’inobservation des dispositions de l'article 23. Elle devient caduque en cas d'expiration de l'autorisation de recherche pour quelque cause que ce soit, à moins que ne soit déposée dans les formes régulières une demande recevable d'autorisation d’exploitation.La procédure d'instruction de la demande d’autorisation provisoire d'exploiter, d'extension de cette autorisation à de nouveaux puits et de retrait de l'autorisation est fixée par décret.

Chapitre 3

De l'autorisation d'exploitation d'hydrocarbures

Domaines concernés

exploitation
hydrocarbures

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