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Code de Prévoyance Sociale
Article 128
En vigueur

Article 128

Code de Prévoyance Sociale — Loi n° 99-477 du 2 août 1999 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

La Caisse nationale de Prévoyance sociale peut consentir aux entreprises des subventions ou avances en vue:de récompenser toute initiative en matière de Prévention, d'hygiène et de sécurité ;d'étudier et de faciliter…

Texte officiel

La Caisse nationale de Prévoyance sociale peut consentir aux entreprises des subventions ou avances en vue:de récompenser toute initiative en matière de Prévention, d'hygiène et de sécurité ;d'étudier et de faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer la meilleure protection des travailleurs;de créer et de développer des Institutions, œuvres ou services dont le but est de susciter et de perfectionner les méthodes d'hygiène et de sécurité et, plus généralement, l'Action sanitaire et sociale.Les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de remboursement des avances consenties par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, sont fixées par décret.

Domaines concernés

assuré

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