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Code de Prévoyance Sociale
Article 154
En vigueur

Article 154

Code de Prévoyance Sociale — Loi n° 99-477 du 2 août 1999 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

[Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012]Après avis du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, un arrêté du Ministre chargé de la Prévoyance Sociale détermine le niveau de revalorisatio…

Texte officiel

[Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012]Après avis du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, un arrêté du Ministre chargé de la Prévoyance Sociale détermine le niveau de revalorisation de la pension de retraite.La revalorisation doit tenir compte de l'évolution du coût de la vie, tout en préservant l'équilibre de la branche. En tout état de cause, l'intervalle entre deux revalorisations ne peut être inférieur à deux ans.

Domaines concernés

retraite
pension
branche

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