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Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent titre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent titre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du Droit commun.En ce qui concerne les maladies professionnelles, le délai de prescription court du jour de la cessation du travail.