Code de Procédure Civile
Article 273
En vigueur
Article 273
CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié
Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou l'abandon d'un immeuble, les meubles qui s'y trouvent et qui ne sont pas compris dans l'exécution, doivent être remis à la partie condamnée ou mis à sa disposition pendan…
Texte officiel
Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou l'abandon d'un immeuble, les meubles qui s'y trouvent et qui ne sont pas compris dans l'exécution, doivent être remis à la partie condamnée ou mis à sa disposition pendant un délai de huit jours. Faute d'avoir été retirés dans ce délai ils seront vendus dans les formes prescrites pour la vente des meubles saisis et le prix en sera consigné.
Chapitre 2
Mesures conservatoires
Section première – Saisie conservatoire
Domaines concernés
exécution
saisie
délai
jugement