Code de Procédure Civile
Article 272
En vigueur
Article 272
CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié
Pourront néanmoins être saisis les objets visés aux paragraphes 7et 8 de l'article précédent, lorsque la créance représente des sommes dues au fabricant, réparateur ou vendeur desdits objets ou à celui qui aura prêté…
Texte officiel
Pourront néanmoins être saisis les objets visés aux paragraphes 7et 8 de l'article précédent, lorsque la créance représente des sommes dues au fabricant, réparateur ou vendeur desdits objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.