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Code de Procédure Civile
Article 272
En vigueur

Article 272

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

Pourront néanmoins être saisis les objets visés aux paragraphes 7et 8 de l'article précédent, lorsque la créance représente des sommes dues au fabricant, réparateur ou vendeur desdits objets ou à celui qui aura prêté…

Texte officiel

Pourront néanmoins être saisis les objets visés aux paragraphes 7et 8 de l'article précédent, lorsque la créance représente des sommes dues au fabricant, réparateur ou vendeur desdits objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.

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