Code de Procédure Civile
Article 335
En vigueur
Article 335
CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié
L'exécution peut être poursuivie par le bénéficiaire du jugement, son représentant, son mandataire, ses ayants cause, ainsi que ses créanciers, dans les conditions prévues par la loi.
Texte officiel
L'exécution peut être poursuivie par le bénéficiaire du jugement, son représentant, son mandataire, ses ayants cause, ainsi que ses créanciers, dans les conditions prévues par la loi.
Domaines concernés
exécution
jugement